Legislator Jurisprudence & Législation
2301065 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Body (Legal Aid and Suspension of Rejection)

Numéro de cause 2301065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the provisional admission to legal aid and the suspension of the implied rejection by the administrative body concerning his request to restore material reception conditions and the asylum seeker's allowance, arguing urgent prejudice due to lack of resources and housing, coupled with serious doubts about the legality of the unmotivated decision. The court provisionally admitted the applicant to legal aid but rejected the request for suspension because, despite claims of severe vulnerability and poor health, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to his interests to establish the required urgency, particularly given contradictory evidence regarding his isolation and lack of explanation for a long period preceding the administrative inaction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Body (Legal Aid and Suspension of Rejection): The court provisionally admitted the applicant to legal aid but rejected the request for suspension because, despite claims of severe vulnerability and poor health, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to his interests to establish the required urgency, particularly given contradictory evidence regarding his isolation and lack of explanation for a long period preceding the administrative inaction.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence délai de suspension réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil entraide administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the claim, but the request for suspension based on it was ultimately rejected as the condition of urgency was not met.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional legal aid admission.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claim for costs and subsequently rejected as a consequence of the main request being rejected.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claim for costs and subsequently rejected as a consequence of the main request being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid admission.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the claim, but the request for suspension based on it was ultimately rejected as the condition of urgency was not met.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claim for costs and subsequently rejected as a consequence of the main request being rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claim for costs and subsequently rejected as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit ainsi que l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est privé de toutes ressources et de domicile, qu'il se trouve dans un état de précarité, et qu'il justifie d'une grande vulnérabilité au regard de son état de santé, qui n'a pas été pris en compte par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée ; qu'en effet, elle n'a jamais été motivée, malgré sa demande de communication des motifs, et méconnaît donc les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, et elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, alors qu'il présente des caractéristiques de vulnérabilité importantes, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le sous le n° 2301064 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan né le 28 février 1996, a adressé, le 16 septembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, un courriel à l'adresse électronique " asile.paris@ofii.fr " demandant " le rétablissement de ses droits CMA ". Considérant qu'un refus implicite lui avait été opposé en raison de l'absence de réponse dans le délai de deux mois, il a demandé, par un nouveau courriel, adressé à la même adresse le 17 novembre 2022, la communication des motifs de ce refus implicite. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A soutient qu'il est demandeur d'asile, et qu'il est isolé, sans ressources ni domicile, et se prévaut, outre plusieurs ordonnances, de deux certificats médicaux établis en 2022 par un médecin généraliste mentionnant qu'il souffre de stress, et que son état nécessite un traitement qu'il est préférable de réaliser en France. Toutefois, le requérant, qui ne justifie au demeurant pas de sa qualité de demandeur d'asile, indique être arrivé en France en septembre 2020, mais n'apporte pas la moindre explication sur ses conditions de vie de septembre 2020 à octobre 2022, pas plus que sur la chronologie de l'examen de sa demande d'asile. En outre, l'isolement dont il fait état est contredit par l'un des certificats médicaux précédemment mentionné, rédigé en 2022, dont il entend se prévaloir, qui indique qu'il est préférable qu'il soit suivi médicalement en France parce que son frère y demeure déjà. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Nombret et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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