Minister of Interior v. Reservist Training Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order the Minister of the Interior to authorize the continuation of his operational reservist training within the national police force, presenting a primary claim seeking an injunction without seeking the annulment of any prior administrative decision. The court reasoned that, absent specific exceptions such as enforcing a prior judgment, interim relief proceedings, or addressing a persistent injury, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue direct injunctions against the administration when the claim is solely for an order without challenging an administrative act. Consequently, the court deemed these primary conclusions manifestly inadmissible and rejected the request via an order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Minister of Interior v. Reservist Training Injunction Request: The court reasoned that, absent specific exceptions such as enforcing a prior judgment, interim relief proceedings, or addressing a persistent injury, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue direct injunctions against the administration when the claim is solely for an order without challenging an administrative act. Consequently, the court deemed these primary conclusions manifestly inadmissible and rejected the request via an order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court relies on this article, specifically paragraph 4°, to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'autoriser la poursuite de sa formation de réserviste opérationnel au sein de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Ces hypothèses ne sont pas en cause dans la présente espèce, M. C présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, de l'administration.
3. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
.
Fait à Toulon, le 19 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.