Legislator Jurisprudence & Législation
2301064 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Terrace Construction Authorization

Numéro de cause 2301064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration of works for the construction of a terrace, along with the implicit rejection of her administrative appeal. The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's sole legal challenge, invoking provisions of the Civil Code concerning the rights of neighbors, was inoperative because the administrative decision at issue only concerns compliance with urban planning regulations and is made subject to third-party rights, rendering the alleged private enjoyment issues irrelevant to the legality of the authorization itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality Regarding Terrace Construction Authorization: The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's sole legal challenge, invoking provisions of the Civil Code concerning the rights of neighbors, was inoperative because the administrative decision at issue only concerns compliance with urban planning regulations and is made subject to third-party rights, rendering the alleged private enjoyment issues irrelevant to the legality of the authorization itself.

Mots-clés

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droit de pétition recours contre des décisions administratives travaux soumis à autorisation annulation civile qualité pour recourir contre permis urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the application based on this article because the request only contained inoperative arguments.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février et le 7 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 23 novembre 2022 sous le n° DP 038376222027 par M. B, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code civil et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt, le 23 novembre 2022 de son dossier de déclaration préalable de travaux, le maire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers a pris un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable en vue de la réalisation d'une terrasse. Mme A a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui, à la date de la présente ordonnance, a été implicitement rejetée, faute pour le maire de Saint-Christophe-sur-Guiers d'y avoir répondu dans le délai de 2 mois à compter de sa réception, le 11 janvier 2023.

3. Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, Mme A se borne à indiquer que ce dernier méconnaîtrait les dispositions des articles 678 et 679 du code civil. Toutefois, la décision litigieuse, qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux autorisés avec la réglementation d'urbanisme applicable, est délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, les troubles de jouissance invoqués par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne contient aucun moyen opérant et n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Grenoble, le 07 juin 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.