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2301064 Généré par l'IA

Demolition Permit Annulment Rejected for Non-Regularization

Numéro de cause 2301064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a demolition permit issued for a cooperative building was rejected because the petitioner failed to regularize the filing by providing a copy of the challenged decision as required by the administrative justice code, despite being formally invited to do so by registered mail with acknowledgment of receipt which was returned as "notice given, not claimed." The court reasoned that the failure to submit the requisite document, or justify its absence, rendered the petition manifestly inadmissible under the provision allowing for the rejection of non-regularized applications by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Demolition Permit Annulment Rejected for Non-Regularization: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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permis de démolir qualité pour recourir contre permis annulation du congé décision motivée retrait de l'autorisation permis de construire simplifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler arrêté n° PD 034 213 22 V002 en date du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Poussan a délivré un permis de démolir à la société Helenis en vue de la démolition d'une coopérative sur un terrain sis 135 chemin de la coopérative.

Par un courrier, adressé le 24 février 2023 par voie de recommandé avec accusé de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 24 février 2023 par voie de recommandé avec accusé de réception et retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", Mme A, qui s'est bornée à joindre à sa requête la communication d'un avis de l'architecte bâtiments de France et deux plans, n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Poussan et à la SAS Hélénis.

Fait à Montpellier, le 29 mars 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 29 mars 2023.

La greffière,

M. C

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