Petitioner v. Prefect (Expedited Passport for Funeral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order from the administrative judge to compel the prefect to issue a temporary passport necessary to attend his mother's funeral, but the court dismissed the request because attending a funeral, while urgent, does not constitute an infringement of a fundamental freedom as required under the relevant administrative justice code provision for summary relief, nor did the request demonstrate the necessary urgency mandated for such provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect (Expedited Passport for Funeral): M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un passeport temporaire pour assister aux funérailles de sa mère, décédée le 13 février 2023. Toutefois, par un tel motif, le requérant ne justifie ainsi d'aucune atteinte portée à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'une situation d'urgence au sens de cet article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order dismissing the request.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request in the reasoning, leading to the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un passeport temporaire.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un passeport temporaire pour assister aux funérailles de sa mère, décédée le 13 février 2023. Toutefois, par un tel motif, le requérant ne justifie ainsi d'aucune atteinte portée à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'une situation d'urgence au sens de cet article.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 février 2023
Le juge des référés
L. Boutot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
N°2301064