Administrative Decision Annulment Moot Due to Withdrawal of Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an administrative decision by the mayor of a city to permit the construction of a container quay on a specified parcel of land. The court issued an order because the challenged decision was definitively withdrawn by the mayor via an order in March 2024, rendering the request for annulment moot pursuant to the provision allowing the court to rule on matters where only the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains at issue, and consequently dismissed the related request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Moot Due to Withdrawal of Construction Permit: The court issued an order because the challenged decision was definitively withdrawn by the mayor via an order in March 2024, rendering the request for annulment moot pursuant to the provision allowing the court to rule on matters where only the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains at issue, and consequently dismissed the related request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that there is no longer any need to rule on the applicants' conclusions for annulment.
This article was cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the applicants' request for costs.
This article provided the legal basis for the President of the chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (Article R. 222-1 3° and 5° were cited in the reasoning, justifying the order itself).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. F E, M. D I, M. G J, Mme A B et M. C H, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite de la maire de Rennes de non-opposition à déclaration préalable n° DP 035 238 22 00680 en date du 15 juillet 2022 autorisant la ville de Rennes à édifier un quai conteneur sur la parcelle cadastrée DP n°353p, sise chemin de la Guérinais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, les requérants concluent au non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 mars 2024, la maire de Rennes a procédé au retrait de la décision attaquée. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette décision.
3. S'agissant des conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les accueillir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requérants.
Article 2 : Les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, représentant unique des requérants et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 30 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.