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2301063 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal for Failure to Confirm Interest in Claim

Numéro de cause 2301063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative seizure implemented to recover overpaid social benefits, but after the court questioned the continued interest in the application, the individual was formally invited to confirm the maintenance of their claims via electronic means, with the warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Because the litigant did not provide the required express confirmation within the stipulated deadline, the court granted the administrative withdrawal of the claim based on the relevant procedural rules concerning unanswered judicial inquiries.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Administrative Withdrawal for Failure to Confirm Interest in Claim: Because the litigant did not provide the required express confirmation within the stipulated deadline, the court granted the administrative withdrawal of the claim based on the relevant procedural rules concerning unanswered judicial inquiries.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales fiction de retrait procédure en annulation péremption du droit administratif délai légal de procédure erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

This article formalizes the decision to give formal acknowledgment of the claimant's withdrawal of the proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for informing the applicant that she would be deemed to have withdrawn her appeal if she failed to confirm its continuation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the administrative tribunal to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 450, 80 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Vat conclut à sa mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le département du Var conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 4 avril 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R.414-2 du même code : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R.611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat, (,) d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".

2. Dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour Mme B, cette dernière a été invitée par courrier du 4 avril 2024 sur l'application " Télérecours citoyen ", lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l'intéressée doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 27 juin 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

et par délégation,

La greffière