Refuse Collection Levy Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a refuse collection levy assessed for a secondary residence, leading the court to determine its jurisdiction based on the nature of the service fee. The court reasoned that because the local authority instituted the refuse collection levy under the relevant article of the General Code of Local Authorities, substituting the former tax with a direct user remuneration, the service operates as an industrial and commercial activity; consequently, disputes arising from the relationship between this public service and its users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, resulting in the dismissal of the claim for lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refuse Collection Levy Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the local authority instituted the refuse collection levy under the relevant article of the General Code of Local Authorities, substituting the former tax with a direct user remuneration, the service operates as an industrial and commercial activity; consequently, disputes arising from the relationship between this public service and its users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, resulting in the dismissal of the claim for lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was brought before an incompetent judicial order.
Used to justify the rejection of the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 pour un montant de 226,36 euros, à raison d'une résidence secondaire située sur le territoire de la commune de Château Chinon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Dès lors que la communauté de communes qui a émis le titre en litige a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de M. A, qui tend à la décharge de la cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a ainsi été assujetti porte ainsi sur les conditions d'exécution du contrat de droit privé qui le lie à la communauté de communes qui a émis le titre en litige. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 8 juin 2023.
Le président,
Ph. NICOLET
La république mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,