Legislator Jurisprudence & Législation
2301063 Généré par l'IA

Hospital Pharmacist Suspension Denial Upheld Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2301063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative decision that refused the extension of her activity as a hospital pharmacist and resulted in her removal from the staff rolls effective immediately, arguing that the decision caused immediate financial hardship and raised serious doubts about its legality based on grounds including incompetence, procedural flaws, and factual errors concerning her professional conduct and service continuity. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to attach a copy of her concurrent annulment request to the suspension application, thereby violating the mandatory procedural requirement of the administrative justice code, leading to the request being deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Hospital Pharmacist Suspension Denial Upheld Due to Procedural Defect: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to attach a copy of her concurrent annulment request to the suspension application, thereby violating the mandatory procedural requirement of the administrative justice code, leading to the request being deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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violations des règles de procédure erreur administrative motifs de rigueur absence injustifiée suspension des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du même code

Cited as the basis for the inadmissibility due to the failure to attach a copy of the main annulment request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant for the award of costs against the public body (though the final order only rejects the request, cost provisions often appear in the dispositive even if not explicitly applied in the final ruling on the merits/procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Laurie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 8300719 du 14 mars 2023 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de prolonger son activité de docteur en pharmacie et l'a radiée des cadres à compter du 1er juin 2023 ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale du Centre national de gestion de réexaminer sa demande du 9 mars 2023 tendant à la prolongation de son activité de docteur en pharmacie, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 13 euros correspondant aux droits de plaidoiries.

Elle soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision entraine une perte de revenus immédiate tant au regard de ses revenus d'activités que de sa pension de retraite ;

- elle se retrouvera à partir du 1er juin 2023 dans une situation financière difficile en raison notamment de charges courantes et d'un important reliquat d'impôt sur le revenu à régler au mois de septembre ;

- la décision porte atteinte aux intérêts liés au bon fonctionnement du service public hospitalier et pourrait avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de l'établissement de santé ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le Centre national de gestion n'a pas respecté les consultations imposées par le code de la santé publique, la privant ainsi d'une garantie ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle abroge illégalement la décision du 21 février 2023 ;

- elle est illégale en l'absence de mesures transitoires concernant la gestion de la pharmacie à usage intérieur sur le poste qu'elle occupait ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré la réalité du déséquilibre économique du centre hospitalier de Billom ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne les motifs tirés de son comportement professionnel non adapté envers le personnel et du non-respect des protocoles médicaux et administratifs ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne les motifs tirés des critiques qu'elle a émis à l'égard des projets de territoire du groupement de coordination sanitaire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses rapports d'autorité avec les médecins ont lieu dans le cadre de ses fonctions de présidente de la commission médicale d'établissement et non de praticien hospitalier ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle constitue un manquement au principe de continuité du service public hospitalier.

Vu :

- la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2300983 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si Mme A indique qu'elle a déposé un recours en annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion a refusé de prolonger son activité de docteur en pharmacie et l'a radiée des cadres, elle n'a pas joint la copie de cette requête à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301063fre