Implicit Withdrawal of Judicial Review Following Mootness Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect to issue a residence permit and to compel its delivery, but the prefect argued that the matter was moot because the applicant had since obtained an appointment to submit an exceptional stay application. The court, referencing procedural rules, noted that after the applicant was duly invited to confirm the continuation of his claims following the mootness argument, the one-month deadline expired without confirmation; therefore, the court ruled that the applicant was deemed to have implicitly withdrawn all conclusions of the application and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of Judicial Review Following Mootness Objection: The court, referencing procedural rules, noted that after the applicant was duly invited to confirm the continuation of his claims following the mootness argument, the one-month deadline expired without confirmation; therefore, the court ruled that the applicant was deemed to have implicitly withdrawn all conclusions of the application and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal.
The court based its order on the grounds allowing the president to rule by order on requests concerning only costs.
The court applied this article to consider the applicant as having withdrawn due to failure to confirm the continuation of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, M. A ayant obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un courrier du 17 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des observations présentées en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 17 février 2023 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301063