Legislator Jurisprudence & Législation
2301062 Généré par l'IA

Water Utility Bill Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2301062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review from the administrative court regarding disputed water utility bills and a corresponding revenue recovery order totaling €4,173.82 issued by the local water management authority concerning her property. The court reasoned that because public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, the ensuing relationships with users are governed by private law, meaning disputes arising from these relationships, including billing disagreements and recovery actions, fall under the jurisdiction of the civil courts. Consequently, the administrative court dismissed the application as falling manifestly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Utility Bill Dispute Jurisdiction: The court reasoned that because public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, the ensuing relationships with users are governed by private law, meaning disputes arising from these relationships, including billing disagreements and recovery actions, fall under the jurisdiction of the civil courts. Consequently, the administrative court dismissed the application as falling manifestly outside its jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
utilité publique contestation civile demande adressée à l'autorité gestion de l'eau action en revendication contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the application based on a finding of incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court through an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B A demande au tribunal de statuer sur le litige qui l'oppose au titre de recette émis par la régie La Créole au sujet des factures et du titre de recette récemment émis en vue du recouvrement d'une somme totale de 4 173,82 euros se rattachant à l'alimentation en eau de sa villa sise à Saint-Gilles-les-Bains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle Mme A soumet au tribunal administratif le litige qui l'oppose à la régie La Créole, en charge du service public de l'eau et de l'assainissement à Saint-Paul, au sujet des factures d'eau récemment établies pour sa villa de Saint-Gilles-les-Bains sans prise en compte d'une fuite d'eau imputable à l'exploitant du réseau, ainsi que du titre de recette émis à son encontre le 12 avril 2023 pour un montant de 4 173,82 euros, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 22 août 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.