Driving Permit Invalidation and Point Restoration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving permit due to zero points and the implicit refusal to restore three points corresponding to a 2021 offense, and alternatively requested the restoration of those three points and the withdrawal of the invalidation decision. The court found that subsequent to the filing, an official driving record confirmed that the points related to the specified offense had been reinstated, resulting in the permit regaining validity with three points, which rendered the claims for annulment and injunction moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on those conclusions, and to reject the remaining request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving Permit Invalidation and Point Restoration Dispute: The court found that subsequent to the filing, an official driving record confirmed that the points related to the specified offense had been reinstated, resulting in the permit regaining validity with three points, which rendered the claims for annulment and injunction moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on those conclusions, and to reject the remaining request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order deciding that there is no longer any need to rule on the appeal.
The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction (procedural finding based on the merits becoming moot).
The court orders the rejection of the remainder of the appellant's conclusions (which implicitly includes the costs claim under L. 761-1 as it was already deemed unfounded in the preceding consideration).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 23 janvier 2023, tendant à la restitution des points retirés en conséquence de l'infraction commise le 16 mars 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision 48SI du 29 octobre 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire que trois points et de retirer sa décision invalidant ledit permis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. M. A demande l'annulation de la décision 48SI du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite refusant de créditer le solde de son permis de conduire de trois points correspondant à l'infraction commise le 16 mars 2021. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 25 mai 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les points retirés consécutivement à l'infraction précitée, ont été rétablis, et que le permis de conduire de M. A, qui a dès lors retrouvé sa validité, est doté d'un capital de trois points. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir retiré les décisions attaquées, ce que ne conteste pas le requérant, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Châlons-en-Champagne le 26 mai 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET