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2301062 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdiction over Social Security Benefits)

Numéro de cause 2301062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund maintaining an overpayment of disability adult allowance and school allowance from June 2020 to November 2021, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because disputes concerning the allocation of adults with disabilities and school allowances fall under the purview of judicial social security litigation, as governed by the Social Security Code, leading the court to reject the claim as manifestly outside its competence and order the case file to be transferred to the specialized social division of the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdiction over Social Security Benefits): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale prestations d'assurance-invalidité sécurité sociale incompétence ratione materiae créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court rejected the claim because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge applied the article allowing for the rejection of claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

The court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a maintenu à sa charge un indu d'allocation adulte handicapé et d'allocation de rentrée scolaire de 3 866,55 euros pour la période de juin 2020 à novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de M. C porte sur un indu d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de rentrée scolaire. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le ressort duquel réside le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal judiciaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,