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2301061 Généré par l'IA

Enforcement of Emergency Housing Order Against Administration

Numéro de cause 2301061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously recognized as a priority case for emergency housing due to the needs of their large family following a decision in August 2022, renewed their action after the administration failed to provide a suitable housing offer, despite a prior court injunction issued in May 2023. The court dismissed the administrative claim that the current request was time-barred because a previous, timely action had already resulted in an order that the administration subsequently ignored. Consequently, finding that the urgent need for housing persisted and that the state had failed in its obligation of result, the court issued a new order compelling the administrative authority to offer appropriate housing immediately, imposing a penalty of 1,000 euros per month of delay beginning July 1, 2024, with the fine payable directly to the national housing support fund upon delinquency.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2; Enforcement of Emergency Housing Order Against Administration: The court dismissed the administrative claim that the current request was time-barred because a previous, timely action had already resulted in an order that the administration subsequently ignored. Consequently, finding that the urgent need for housing persisted and that the state had failed in its obligation of result, the court issued a new order compelling the administrative authority to offer appropriate housing immediately, imposing a penalty of 1,000 euros per month of delay beginning July 1, 2024, with the fine payable directly to the national housing support fund upon delinquency.

Mots-clés

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autorisation d'exécution besoin de logement obligations de l'administration expulsion d'un logement état d'urgence paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core operative order enjoining the Préfet to offer housing under penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du CCH

Cited in the reasoning for the decision to reiterate the injunction and apply the penalty, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties, which is a procedural ruling in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2301061, Mme B C demande à nouveau au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 25 août 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision la reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme aux besoins et capacités de sa famille composée de 9 personnes.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la recevabilité de la requête :

3. Il résulte de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".

4. Le préfet de La Réunion fait grief à Mme C, qui a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision du 25 août 2022, d'avoir attendu le 14 août 2023 pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement en conséquence de l'inaction de l'administration. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que l'intéressée avait déjà, avant d'introduire la présente requête, saisi le tribunal d'un recours A qui, sous le n° 2300433, avait été enregistré le 24 mars 2023, c'est-à-dire en temps utile au regard des règles de délai fixées par les dispositions précitées, et que ce premier recours s'est conclu par une ordonnance d'injonction en date du 5 mai 2023 dont l'administration s'est abstenue de tirer les conséquences en adressant à Mme C la proposition de logement à laquelle elle avait droit.

Sur l'injonction et l'astreinte :

5. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 25 août 2022 et à l'ordonnance d'injonction du 5 mai 2023, l'intéressée demeure encore et toujours dans l'attente d'une offre concrète pour un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision et à l'ordonnance susmentionnées. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressée sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de réitérer, par une seconde ordonnance, l'injonction faite au préfet de La Réunion de proposer en urgence à Mme C un logement correspondant à ses besoins et capacités.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme C un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 12 avril 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.