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2301061 Généré par l'IA

Tractor Registration Rejection Challenge Dismissed for Lack of Contested Document

Numéro de cause 2301061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of his application to register a tractor by the national agency for secure documents, but his initial filing lacked the requisite decision being contested. Following an invitation from the court to regularize the claim within a specified period, the litigant failed to provide the necessary document, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible based on procedural rules requiring the attachment of the contested act to the petition and permitting rejection after a failure to cure a curable defect following prior notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée; Tractor Registration Rejection Challenge Dismissed for Lack of Contested Document: Following an invitation from the court to regularize the claim within a specified period, the litigant failed to provide the necessary document, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible based on procedural rules requiring the attachment of the contested act to the petition and permitting rejection after a failure to cure a curable defect following prior notification.

Mots-clés

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annonce des prétentions notification de la décision vice de procédure droit agricole réquisition de séquestre genre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

This order dictates the rejection of the request, but does not cite a legal basis in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to reject manifestly inadmissible requests after an invitation to regularize has been ignored.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B C conteste une décision du 17 avril 2023 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande d'immatriculation d'un tracteur.

Par une lettre du 21 juin 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

2. La requête de M. C n'est pas accompagnée de la décision de l'agence nationale des titres sécurisés lui faisant grief. Par un courrier adressé le 21 juin 2023 par le biais de l'application télérecours, M. C a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si le requérant n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, il est réputé avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 23 juin 2023. A la date de la présente ordonnance, M. C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Limoges, le 19 septembre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf