Housing Priority Appeal Moot by Subsequent Express Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection dated November 23, 2022, by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request. The court ruled that the request was rendered moot because the mediation commission issued an express decision on February 15, 2023, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the initial claim under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Priority Appeal Moot by Subsequent Express Decision: The court ruled that the request was rendered moot because the mediation commission issued an express decision on February 15, 2023, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the initial claim under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the request.
The court applied the power granted by this article to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A Pasteur demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 15 février 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme Pasteur comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme Pasteur est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Pasteur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Pasteur et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.