Claimant's Request for Debt Remission Found Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the administrative court to grant a remission of a debt arising from an overpayment of an activity bonus for which an enforcement order had been issued. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as the request sought only a discretionary remission of debt and did not challenge a prior administrative refusal of such a remission, the court was not validly seized of a matter appropriate for administrative jurisdiction, as required by the procedural code, which mandates that a petition must state specific conclusions that the judge can rule upon, such as the annulment of a prior administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Debt Remission Found Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Refusal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as the request sought only a discretionary remission of debt and did not challenge a prior administrative refusal of such a remission, the court was not validly seized of a matter appropriate for administrative jurisdiction, as required by the procedural code, which mandates that a petition must state specific conclusions that the judge can rule upon, such as the annulment of a prior administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
The claim was found not to satisfy the conditions of this article as it contained no valid conclusions for the administrative court to rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 680,70 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) pour laquelle une contrainte a été émise le 9 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d'activité. En l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé à la requérante par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de dette. Par suite, la requête de Mme A ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.