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2301059 Généré par l'IA

Faculty Access Ban Suspension Dismissal

Numéro de cause 2301059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend a university president's decision banning access to faculty premises for 30 days, alleging discrimination and violations of fundamental freedoms and the right to education. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate any specific circumstances constituting the urgency required under the Code of Administrative Justice for ordering measures safeguarding a fundamental liberty on an urgent basis, leading to the dismissal of the case under a motivated order without adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Faculty Access Ban Suspension Dismissal: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate any specific circumstances constituting the urgency required under the Code of Administrative Justice for ordering measures safeguarding a fundamental liberty on an urgent basis, leading to the dismissal of the case under a motivated order without adversarial proceedings.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de visite rupture de ban autorité disciplinaire procédure contradictoire délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, concluding the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the application without a contradictory instruction.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the initial legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which was ultimately deemed unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université de Montpellier en date du 23 février 2023 lui interdisant l'accès à l'enceinte des locaux de l'UFR Droit et Science Politique pour une durée de 30 jours.

Il soutient que :

- il fait l'objet d'une discrimination ;

- la décision contestée viole la liberté de conscience et d'expression, est disproportionnée, porte atteinte à son droit à instruction, ne fait l'objet d'aucun aménagement et met en danger sa personne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. En distinguant la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l'article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure à très bref délai.

4. Par décision en date du 23 février 2023, le président de l'université de Montpellier a interdit à M. B, étudiant inscrit en licence 2 au titre de l'année universitaire 2022-2023 l'accès à l'enceinte des locaux de l'UFR Droit et Science Politique pour une durée de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

5. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B ne justifie ni même n'allègue d'aucune circonstance particulière susceptible de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, à très bref délai, la décision en date du 23 février 2023 du président de l'université de Montpellier.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'université de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 25 février 2023.

Le juge des référés,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 février 2023

Le greffier,

D. Martinier

N°2301059