Legislator Jurisprudence & Législation
2301058 Généré par l'IA

Prefect of Corsica v. Tacit Building Permit Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2301058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corsica filed an administrative appeal seeking the annulment of a tacitly granted building permit in Ajaccio for a large residential and office development. The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, noted that after the file's status suggested the appeal might no longer be actively pursued, the Prefect was formally invited to confirm its continuation but failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court treated the failure to confirm as a withdrawal of the appeal, officially recorded the withdrawal, and rejected the opposing developer's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect of Corsica v. Tacit Building Permit Appeal Withdrawal: The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, noted that after the file's status suggested the appeal might no longer be actively pursued, the Prefect was formally invited to confirm its continuation but failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court treated the failure to confirm as a withdrawal of the appeal, officially recorded the withdrawal, and rejected the opposing developer's request for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire autorité administrative frais de la procédure statut juridique règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order officially noting the withdrawal (désistement) of the appeal by the prefect.

Article 2

This article explicitly rejects the claims for costs made by SCCV Stilimmo based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as one of the legal bases justifying the President's authority to issue an order, specifically concerning giving notice of withdrawal (point 1) and ruling on requests for costs (point 5).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the direct legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal because they failed to confirm its continuation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for the rejected claim for costs (Article 261-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 18 septembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite accordé par le maire de la commune d'Ajaccio à la SCCV Stilimmo pour l'édification de deux bâtiments comprenant 91 logements et des bureaux sur un terrain cadastré section BT n° 33, situé au lieudit Prate Martino.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 19 août 2024, la SCCV Stilimmo, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la commune d'Ajaccio, représentée par le Cabinet Parme avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet du déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 20 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été invité à confirmer le maintien de son déféré dans le délai d'un mois, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet, qui a accusé réception de ce courrier le 20 septembre 2024, n'ayant pas confirmé le maintien de son déféré dans le délai imparti, doit être regardé comme s'étant désisté de son déféré en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Enfin, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SCCV Stilimmo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Article 2 : Les conclusions de la SCCV Stilimmo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SCCV Stilimmo.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Bastia, le 29 octobre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. Mannoni