State Obligation Satisfied Before Penalty Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to offer a specific type of social housing to a couple under penalty of a monthly fine, the state requested that the fine cease because the couple had occupied a suitable T3 apartment since December 20, 2022, which was before the judgment's deadline. The court reasoned that because the administration satisfied its obligation to propose suitable housing on November 29, 2022, before the execution deadline, it was appropriate to issue an order concluding that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation Satisfied Before Penalty Deadline: The court reasoned that because the administration satisfied its obligation to propose suitable housing on November 29, 2022, before the execution deadline, it was appropriate to issue an order concluding that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order not to definitively liquidate the previously imposed penalty.
This procedural article justifies the designated magistrate's authority to rule by ordinance on the liquidation of the penalty.
This article is cited in the reasoning explaining the basis for modifying or not liquidating the penalty in the context of administrative obligations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2214332 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A C et Mme B C un logement de type T2-T3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. et Mme C, un logement.
Il soutient que M. et Mme C occupent depuis le 20 décembre 2022 un logement de type T3 situé à Rezé.
Cette requête a été communiquée à M. et Mme C qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2214332 du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 5 avril 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. et Mme C comme prioritaires et devant se voir proposer un logement de type T2-T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 21 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. et Mme C.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C se sont vu proposer un logement de type T3 le 29 novembre 2022 situé à Rezé, qu'ils occupent depuis le 20 décembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à leurs besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. et Mme C un logement correspondant à leurs besoins et capacités à la date du 29 novembre 2022, soit avant la date fixée par le jugement du 21 décembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2214332.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,