Legislator Jurisprudence & Législation
2301058 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Compensation Claim Following Withdrawal of Transfer Order

Numéro de cause 2301058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order from October 14, 2022, concerning their transfer to Italian authorities and a two-year ban on entering French territory, along with compensation under the Code of Administrative Justice. The court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect had officially withdrawn the contested decision on February 20, 2023, rendering the primary claim moot, and subsequently rejected the claim for legal costs in these circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Compensation Claim Following Withdrawal of Transfer Order: The court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect had officially withdrawn the contested decision on February 20, 2023, rendering the primary claim moot, and subsequently rejected the claim for legal costs in these circumstances.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union régime d’indemnisation décision de collocation règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's authority to issue an order noting that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the appellant's claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B représenté par

Me Glock, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 20 février 2023, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a décidé de remettre M. B aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 7 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,