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2301058 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2301058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to renew her residence permit receipt for "private and family life" and sought an order to compel the prefect to issue a receipt authorizing work. The court ruled that since the petitioner had subsequently been issued a residence permit valid until a future date, her original requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, and also rejected her subsequent requests for costs under relevant administrative and legal aid codes.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance: The court ruled that since the petitioner had subsequently been issued a residence permit valid until a future date, her original requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, and also rejected her subsequent requests for costs under relevant administrative and legal aid codes.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisations de travail annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A, représentée par

Me Lerein, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour " vie privée et familiale ".

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, Mme A, représentée par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en faisant valoir qu'un titre de séjour lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des écritures de Mme A, confirmées par les pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine a remis à l'intéressée, comme elle le demandait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler le récépissé de sa demande et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel récépissé se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.