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2301057 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Provide Proof of Prior Claim Renders Suit Inadmissible

Numéro de cause 2301057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a prior request for compensation from a municipality and demanded payment of a specified sum, along with legal costs. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach proof of the date of their prior administrative claim, as required by procedural rules, even after being formally asked to regularize the deficiency within a set deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Provide Proof of Prior Claim Renders Suit Inadmissible: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach proof of the date of their prior administrative claim, as required by procedural rules, even after being formally asked to regularize the deficiency within a set deadline.

Mots-clés

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preuve de paiement délai légal de procédure preuve insuffisante d'aggravation médicale production de créance réclamation administrative préalable moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) d'enjoindre à la commune du Chesnay-Rocquencourt de lui attribuer la somme de 4 950 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de

la réclamation. / () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées

d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours,

la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 10 février 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le 13 février 2023 à 14 h 52, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301057