Access to Child's Medical File and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions refusing access to their child's medical file and an order compelling the hospital to provide it, along with costs. The administrative tribunal ruled that since the hospital had furnished the entire medical file to the litigant during the proceedings, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, the court ordered the hospital to pay the litigant €1,500 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Access to Child's Medical File and Litigation Costs: The administrative tribunal ruled that since the hospital had furnished the entire medical file to the litigant during the proceedings, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, the court ordered the hospital to pay the litigant €1,500 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction claims of the application.
This article is cited in the dispositive order to rule on the costs awarded to M. B.
This article is the dispositive order specifying the amount of costs (Art. L. 761-1 CJR) the CHU Rouen must pay to M. B.
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Etrillard, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du centre hospitalier universitaire de Rouen lui refusant la communication du dossier médical de son enfant A ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui communiquer le dossier de son enfant A sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 22 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a reçu par courrier en date du 7 mars 2023 l'intégralité du dossier médical de son enfant A.
Par un courrier du 23 août 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. B conclut au maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, en cours d'instance, la communication du dossier médical de son enfant. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions refusant la communication du dossier médical de son enfant A et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui communiquer ce dossier médical sont devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301057
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