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2301057 Généré par l'IA

Dissolution LLC Mail Receipt Judicial Review Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2301057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding the continued receipt of mail for a limited liability company that had been dissolved in 2013, but because the petition failed to state any specific conclusions, such as a request for annulment, reformation, or monetary damages based on administrative liability, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which requires a claim to be directed against an identifiable administrative decision and to include concrete relief sought by the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dissolution LLC Mail Receipt Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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dissolution d'une Sàrl contrôle juridictionnel licenciement administratif réquisition de faillite état requérant e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the final dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request summarily.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A informe le tribunal de la fermeture de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A Francis depuis 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. A, qui se borne à indiquer qu'il continue à recevoir du courrier pour l'EURL A Francis alors que celle-ci n'existe plus depuis 2013 n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 5 mai 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,