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2301057 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Appointment Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding an expiring student residence permit and having secured a permanent employment contract, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant her an appointment within fifteen days for a change of status to renew her permit, along with compensation for legal fees, arguing that the administrative system for foreigners' appointments resulted in unequal access and a breach of public service continuity. The administrative judge rejected the request, finding the general claims for remedying systemic failures abstract and inadmissible, and ruling that the specific claim for an appointment lacked the required urgency under Article L. 521-3 because the existing permit was still valid until early March, and the applicant failed to prove an immediate threat of job termination due to not yet having the renewed permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code; Student Permit Renewal Appointment Refusal Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant her an appointment within fifteen days for a change of status to renew her permit, along with compensation for legal fees, arguing that the administrative system for foreigners' appointments resulted in unequal access and a breach of public service continuity. The administrative judge rejected the request, finding the general claims for remedying systemic failures abstract and inadmissible, and ruling that the specific claim for an appointment lacked the required urgency under Article L. 521-3 because the existing permit was still valid until early March, and the applicant failed to prove an immediate threat of job termination due to not yet having the renewed permit.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination ressortissants étrangers positions administratives défaut d'urgence autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the main request.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested urgent measures, which were ultimately rejected.

L. 761-1 du même code

This provision concerning legal fees was cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301057, Mme A B, demeurant 150 rue de Paris à Charenton-le-Pont (94220), représentée par Me Gôme, demande au juge des référés :

1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant se voir renouveler leur titre ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'elle puisse se voir renouveler son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 10 novembre 1995, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 mars 2023 et ne l'autorisant à travailler qu'à titre accessoire ; ayant décroché le 3 novembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec la société Homeys, Mme B souhaite obtenir un changement de statut et a à cette fin déposé le 20 novembre 2022 sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part d'ordonner toute mesure utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant se voir renouveler leur titre et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir renouveler son titre de séjour.

4. Or, d'une part, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait, impersonnel et général, irrecevables.

5. D'autre part, le titre de séjour " étudiant " de Mme B est valable jusqu'au 4 mars 2023 ; par suite, jusqu'à cette date, la requérante est à même de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Si elle est titulaire d'un CDI depuis novembre 2022, elle ne démontre pas que la société Homeys qui l'emploie l'aurait menacée de mettre fin à ce contrat sous peine de produire un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, dans les circonstances actuelles, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 6 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301057