Provisional Legal Aid and Costs in Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal of a residence permit by the Prefect, injunctive relief, and an award of legal fees. The applicant subsequently withdrew the annulment and injunction claims but maintained the request for legal fees. The court granted the applicant's request for provisional legal aid under emergency provisions, acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining claims for costs, finding no grounds to order the State to pay the requested sum, even given the provisional legal aid admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Costs in Residence Permit Appeal: The applicant subsequently withdrew the annulment and injunction claims but maintained the request for legal fees. The court granted the applicant's request for provisional legal aid under emergency provisions, acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining claims for costs, finding no grounds to order the State to pay the requested sum, even given the provisional legal aid admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder admitting the applicant to provisional legal aid.
Order recording the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Order rejecting the remaining claims of the application.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in paragraph 2 of the reasoning.
Cited as the basis for recording the withdrawal in paragraph 4 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Andreini , demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 28 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Par un acte enregistré le 28 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A est admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E ::
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,