Legislator Jurisprudence & Législation
2301056 Généré par l'IA

Municipal Decree Refusal of Building Permit and Tacit Approval Period

Numéro de cause 2301056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a municipal decree refusing a building permit for an agricultural sales chalet and cold tunnel, arguing the refusal constituted an unlawful withdrawal of a tacitly granted permit based on a two-month processing period. The administrative court dismissed the request, reasoning that for non-individual housing construction permits, the administrative silence rule grants a three-month, not a two-month, period for a decision under urban planning code provisions; consequently, the premise of a valid tacit permit being subsequently withdrawn without legal challenge to the withdrawal itself rendered the grounds for annulment of the refusal decree manifestly unfounded, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 423-23 du code de l'urbanisme, R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decree Refusal of Building Permit and Tacit Approval Period: The administrative court dismissed the request, reasoning that for non-individual housing construction permits, the administrative silence rule grants a three-month, not a two-month, period for a decision under urban planning code provisions; consequently, the premise of a valid tacit permit being subsequently withdrawn without legal challenge to the withdrawal itself rendered the grounds for annulment of the refusal decree manifestly unfounded, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de construire arrêté du Conseil d'État motifs valables retrait de l'autorisation urbanisme vente à l'essai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société O'Saveur d'Été est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 23 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2023 sous le n° 2301056, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la société O'Saveur d'Été dirigées contre un arrêté du maire de Caromb.

Par cette requête, la société O'Saveur d'Été doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le maire de Caromb a refusé de lui délivrer un permis de construire un chalet pour la vente et le stockage de produits agricoles ainsi que l'installation d'une serre tunnel froid.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La requête de la société O'Saveur d'Été doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le maire de Caromb a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'installation d'un chalet pour la vente et le stockage de produits agricoles ainsi que l'installation d'une serre tunnel froid. La société requérante doit être regardée comme soutenant qu'elle bénéficie d'un permis de construire tacite et que l'arrêté en litige doit s'analyser comme constituant une décision de retrait de son autorisation.

3. La société requérante se borne à soutenir qu'elle bénéficie, à compter du 2 février 2023, d'un permis de construire tacite et que, par voie de conséquence, l'arrêté en litige du 23 février 2023 procède nécessairement au retrait de son autorisation. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire ne portant pas sur une maison individuelle, comme c'est le cas en l'espèce, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, pour prendre sa décision. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire a excédé deux mois. En tout état de cause, la seule circonstance que la société O'Saveur d'Été aurait été titulaire d'une autorisation tacite à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de refus en litige a pour seul effet de permettre la requalification de cette décision en acte de retrait. Dès lors que la société O'Saveur d'Été ne critique pas même la légalité d'un tel retrait, elle ne pourrait utilement se prévaloir de l'existence de ce permis tacite. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société O'Saveur d'Été est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O'Saveur d'Été.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Caromb.

Fait à Nîmes, le 7 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.