Rejection of War Victim Pension Claim Due to Failure to Rectify Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting his claim for a civilian war victim's pension, but his initial request, lodged on April 10, 2023, was incomplete as it lacked the requisite challenged administrative decision. The court, invoking administrative justice code provisions regarding the inadmissibility of non-regularized requests, had formally invited the petitioner via a letter on April 25, 2023, to produce the missing document within one month, yet the petitioner failed to comply with this demand, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of War Victim Pension Claim Due to Failure to Rectify Petition: The court, invoking administrative justice code provisions regarding the inadmissibility of non-regularized requests, had formally invited the petitioner via a letter on April 25, 2023, to produce the missing document within one month, yet the petitioner failed to comply with this demand, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article provides the legal basis for the Tribunal President to reject the request via an order due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. C B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 mars 2021 rejetant sa demande de pension de victime civile de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 25 avril 2023, le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 avril 2023 et dont il a pris connaissance le lendemain, M. B A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301056