Legislator Jurisprudence & Législation
2301056 Généré par l'IA

Parents v. Rector of Academy (AESH Assignment)

Numéro de cause 2301056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order requiring the rector of the academy to immediately assign a special needs student assistant (AESH) for their two disabled children, who had been without support since March 13, thereby preventing their schooling and allegedly violating their fundamental right to education. The court rejected the request for an emergency injunction under administrative justice code Article L. 521-2 because, although the denial of support constitutes a serious and manifestly illegal infringement on a fundamental right, the administrative authority demonstrated significant diligence, having recently arranged for a partial (18-hour per week) AESH redeployment, which, while not fully compliant with the established needs, sufficiently mitigated the urgency and serious nature of the immediate threat, thus negating the necessity for a 48-hour protective measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Rector of Academy (AESH Assignment): The court rejected the request for an emergency injunction under administrative justice code Article L. 521-2 because, although the denial of support constitutes a serious and manifestly illegal infringement on a fundamental right, the administrative authority demonstrated significant diligence, having recently arranged for a partial (18-hour per week) AESH redeployment, which, while not fully compliant with the established needs, sufficiently mitigated the urgency and serious nature of the immediate threat, thus negating the necessity for a 48-hour protective measure.

Mots-clés

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besoin d'une formation scolaire spéciale droit à la formation autorité administrative conflit parental droit acquis menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the main legal basis invoked by the applicants for their request for emergency relief, which was ultimately rejected by the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2023, M. B E et Mme D E C, agissant tant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs A et G E C, et représentés par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Dijon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) afin d'assister A et Thaïs dans les conditions prévues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, cela sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors que A et Thaïs, atteints de handicaps les empêchant de rester seuls en classe et qui doivent pouvoir effectuer leur rentrée le 24 avril, ne sont plus scolarisés depuis le 13 mars 2023 ; pour les parents, cette absence de scolarisation est à l'origine d'un préjudice professionnel et organisationnel ;

- l'absence d'AESH porte une atteinte à la fois grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à la scolarisation de ces deux enfants, droit qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'y est pas remédié depuis déjà plusieurs semaines et que cet accompagnement a été décidé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la Côte-d'Or.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants ayant pris seuls l'initiative de déscolariser leurs enfants et ne démontrant pas l'impossibilité de poursuivre, le temps nécessaire au recrutement d'un nouvel AESH, la scolarisation de ceux-ci ;

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence constitutionnelle d'égale accès à l'instruction, compte tenu des diligences accomplies par ses services pour, d'une part, recruter un nouvel AESH, ce qui est actuellement difficile, et, d'autre part, redéployer à Fixin, à hauteur de 18 heures par semaine, l'activité d'une AESH en poste au lycée de Brochon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience,

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Ciaudo, pour M. E et de Mme E C qui a fait valoir que, compte tenu de la solution dégagée par l'administration, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, les requérants n'entendant pas, pour autant, s'en désister ;

- les observations de M. F, représentant le recteur de l'académie de Dijon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions du 12 juin 2020 et 31 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a accordé à A et Thaïs, fils et fille jumeaux de M. E et de Mme E C, une aide humaine individuelle d'une durée totale de vingt heures hebdomadaire, cela pour la période du 12 juin 2020 au 31 juillet 2024 concernant A et pour la période du 31 juillet 2020 au 31 juillet 2023 concernant Thaïs, cette aide se traduisant par l'assistance mutualisée, pour les activités scolaires, d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Les deux enfants, scolarisés en classe de CM1-CM2 à l'école élémentaire de Fixin, ont bénéficié de cette aide jusqu'au 13 mars 2023, date depuis laquelle leur AESH est cependant absent. M. E et Mme E C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de désigner un nouvel AESH afin de reprendre l'accompagnement de leurs deux enfants, pour l'heure privés de scolarité.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".

4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative.

5. En l'espèce, le recteur justifie des efforts engagés par ses services, en particulier le pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) de Brochon-Marsannay-la-Côte et la directrice académique des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) pour procéder au recrutement d'un nouvel AESH, ce qui s'avère actuellement très difficile en raison du manque d'attractivité de cette profession, et pour redéployer, dans l'attente de ce recrutement, l'activité des AESH actuellement en poste dans le secteur considéré. Ainsi, une solution vient d'être trouvée pour permettre d'affecter auprès de A et Thaïs, dans les jours qui viennent, une AESH du lycée Stephen Liégeard de Brochon, à raison de 18 heures hebdomadaires. Si cette solution, compte tenu du volume horaire ainsi dégagé, ne permet pas de répondre pleinement aux mesures définies par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or et ne peut donc conduire à énoncer que la requête a perdu son objet, elle traduit du moins la réalité des diligences accomplies à l'effet de remédier à la situation des deux enfants et, en leur garantissant l'essentiel de l'accompagnement auquel ils ont droit, assure la reprise de leur scolarisation. En conséquence, ne peuvent être constatées, à ce jour, ni une urgence particulière rendant nécessaire la fixation, à très bref délai, d'une mesure de sauvegarde ni l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction pour les enfants en situation de handicap.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E et de Mme E C ne sont pas fondés à demander l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Leur requête doit dès lors être rejetée, y compris leur demande accessoire présentée au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et de Mme E C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme D E C, au ministre de l'éducation et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 25 avril 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier