Foreign National Deportation Order Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life and Feasibility of Reconstitution Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend an administrative decision ordering her departure from the territory and imposing a one-year reentry ban, arguing the measure violated her right to private and family life and the best interests of her child. The court denied all requests, reasoning that while the applicant claimed long-term integration and asserted family ties through her child born in the territory, the submitted evidence did not sufficiently establish the requisite continuity of her stay, and it was determined that the family unit could reasonably be reconstituted in the Comoros, the nationality of both the applicant and her child, thus making the claim of a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life and Feasibility of Reconstitution Abroad: The court denied all requests, reasoning that while the applicant claimed long-term integration and asserted family ties through her child born in the territory, the submitted evidence did not sufficiently establish the requisite continuity of her stay, and it was determined that the family unit could reasonably be reconstituted in the Comoros, the nationality of both the applicant and her child, thus making the claim of a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim of a grave and manifest illegality was deemed unfounded.
This article was cited by the applicant in her request for costs, although the final dispositive order does not explicitly mention the allocation of costs under this article.
This provision governs the required communication/transmission of the order copy to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces complémentaires, enregistrés le 28 février et le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 28 décembre 1998 à Maoueni Mboude (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A soutient vivre à Mayotte " depuis 2014 " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant né en 2021 à Mamoudzou. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et son enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.