Legislator Jurisprudence & Législation
2301055 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Administrative Duty Suspension Due to Insufficient Financial Prejudice

Numéro de cause 2301055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of a four-month administrative suspension from duty, sought under urgency provisions, was rejected because the applicant failed to demonstrate sufficiently serious and immediate prejudice to his financial situation, despite claiming significant family charges, given that the suspension only resulted in a modest reduction of his net monthly income and his purported loan obligations were not sufficiently substantiated to establish the requisite urgency required by the administrative justice code for immediate relief pending the decision on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Urgent Suspension of Administrative Duty Suspension Due to Insufficient Financial Prejudice: Par décision du 10 juillet 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a suspendu M. A de ses fonctions à compter du 10 juillet 2023 pour une période de 4 mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositions financières opposition au commandement de payer suspension du droit à l'indemnité demande tardive de prolongation licenciement administratif demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A, représenté par Me Hildebert demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions à compter du 10 juillet 2023 pour une période de 4 mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de cette suspension sur ses revenus alors que ses charges de famille sont importantes ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas justifié qu'une délégation de pouvoir a été accordée au signataire de l'acte ; qu'il n'a pas été en mesure de consulter son dossier et n'a pas été entendu.

Vu :

- la requête au fond n° 231054 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 10 juillet 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a suspendu M. A de ses fonctions à compter du 10 juillet 2023 pour une période de 4 mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour caractériser l'urgence à ordonner la suspension de la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'il a subi une diminution de ses revenus alors que ses charges de famille sont importantes. Toutefois, la décision attaquée prévoit que le requérant continuera de percevoir, durant la période de suspension, son traitement et le supplément familial de traitement. Il résulte de l'instruction que son traitement mensuel net d'une moyenne de 3 008 euros calculé sur la période du mois janvier à juin 2023 est passé à 2 633 euros au titre du mois de juillet 2023 soit un différentiel de 375 euros. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il doit faire face à des charges de famille importantes, les tableaux d'amortissement de prêts contractés auprès du crédit lyonnais par le requérant font état de prélèvements mensuels de 264,75 euros pour le prêt n°81442501765, de 509,79 euros pour le prêt n° 82416574902 et de 291,71 euros pour le prêt n° 82416609783 soit un total de 1066,25 euros étant observé que le premier prêt a été contracté avec M. C A et que le requérant ne démontre pas verser la somme mensuelle de 264,75 euros à défaut de produire le relevé des opérations de son compte courant. Il en résulte que le requérant ne démontre pas que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière de sorte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au CHU de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 29 août 2023.

Le juge des référés,

signé

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2301055