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2301055 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of University Admission Rejection by Foreign Applicant Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing abroad sought the annulment of the decision by the university president rejecting their first-year Bachelor of Computer Science application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with mandatory procedural requirements: the request was not accompanied by the decision under attack, nor did the applicant, residing outside the specified European territories, elect domicile within one of those territories, despite being formally invited to regularize these deficiencies within a specified timeframe, which they failed to do.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of University Admission Rejection by Foreign Applicant Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with mandatory procedural requirements: the request was not accompanied by the decision under attack, nor did the applicant, residing outside the specified European territories, elect domicile within one of those territories, despite being formally invited to regularize these deficiencies within a specified timeframe, which they failed to do.

Mots-clés

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décision étrangère condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union domicile à l'étranger défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after the failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the rule requiring the submission of the contested decision, which the applicant failed to provide.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

Cited as the rule requiring the applicant residing abroad to elect domicile in a specified territory, which the applicant failed to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en première année de Licence Informatique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de M. A, qui réside en Algérie et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 24 mars 2023, dont il a été accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.