Mootness of Challenge to Partial Remission Due to Subsequent Full Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision that granted only a partial remission of a claim for repayment of an overpaid social welfare benefit, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the council subsequently granted the litigant a total remission of the debt during the pendency of the proceedings, leading the court to issue an order stating there was no need to proceed with the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Challenge to Partial Remission Due to Subsequent Full Remission: Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le département du Calvados a accordé à la requérante une remise totale de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité activité dont le remboursement lui était réclamé. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, based on the finding that the appellant obtained satisfaction.
This article, concerning the power of the President of the judgment panel to rule by order, justifies the court's decision not to proceed with the case (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 25 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 959,90 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le département du Calvados a accordé à la requérante une remise totale de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité activité dont le remboursement lui était réclamé. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 3 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,