Petitioner's Unsigned Filing Leads to Dismissal of Social Housing Priority Status Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their priority status for social housing, but the Administrative Tribunal dismissed the request because the initial filing was not signed as required by procedural rules. Despite being formally invited to regularize the unsigned petition within a specified deadline, the petitioner failed to provide the necessary signature, rendering the application inadmissible, which authorized the court president to reject it via an order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Unsigned Filing Leads to Dismissal of Social Housing Priority Status Appeal: Despite being formally invited to regularize the unsigned petition within a specified deadline, the petitioner failed to provide the necessary signature, rendering the application inadmissible, which authorized the court president to reject it via an order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The main ground for rejecting the request due to failure to regularize the unsigned application.
The specific procedural defect (lack of signature) that led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente de la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la déclarer prioritaire pour l'attribution d'un logement social.
Par un courrier en date du 24 février 2023 envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 27 février suivant auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête en la signant, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. L'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : " () Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ( ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 février 2023 par le greffe du tribunal, dont il a été accusé réception le 27 février suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, apposé sa signature sur la requête qu'il a présentée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 20 avril 2023.
La greffière,
C. Arce