Appeal Against Deportation Order Following Detention Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order mandating their departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following their administrative detention. The court determined that since the detention had ended by a separate judicial decision subsequent to the filing of the administrative appeal, and the appellant had failed to inform the tribunal of a current address or retain counsel, thereby preventing the proper transmission of procedural documents, there were no grounds for the administrative tribunal to proceed with the merits of the appeal at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Following Detention Dismissed for Procedural Defects: The court determined that since the detention had ended by a separate judicial decision subsequent to the filing of the administrative appeal, and the appellant had failed to inform the tribunal of a current address or retain counsel, thereby preventing the proper transmission of procedural documents, there were no grounds for the administrative tribunal to proceed with the merits of the appeal at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, declaring that there is no need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 5 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2301055