Challange to Removal and Detention Order Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order to leave the national territory and a decision for administrative detention, and requested a mandatory reexamination of their situation, arguing the orders were based on incompetence and errors of law or appreciation. The court rejected the claims against the detention order because jurisdiction belonged solely to the judge of liberties and detention, and dismissed the requests for annulment of the removal order and refusal of voluntary departure time because the administrative justice summary proceedings judge, under the relevant article, can only order provisional measures and cannot annul administrative decisions. Consequently, the entire application was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Challange to Removal and Detention Order Rejection: The court rejected the claims against the detention order because jurisdiction belonged solely to the judge of liberties and detention, and dismissed the requests for annulment of the removal order and refusal of voluntary departure time because the administrative justice summary proceedings judge, under the relevant article, can only order provisional measures and cannot annul administrative decisions. Consequently, the entire application was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to justify rejecting the entire request using the simplified procedure.
Although mentioned in the reasoning section regarding the jurisdiction over the detention decision, this provision was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Although mentioned in the reasoning to support the inadmissibility of the annulment request, this provision was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Mentioned in connection with L. 614-13 regarding jurisdiction for detention, but not cited in the dispositive.
This provision served as the basis for the applicant's request, but it was not cited in the final operative orders.
Although requested by the applicant for costs, this article was not cited in the dispositive orders.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Prévost, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision de placement en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, dans l'attente du réexamen de sa situation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 12 juillet 1992 à Domoni (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision de placement en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 () ". Le juge des libertés et de la détention étant seul compétent, en vertu de ces dispositions, pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d'un étranger, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Le requérant n'est, dès lors, pas recevable à demander au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.