Legislator Jurisprudence & Législation
2301054 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Municipal Permit and Related Costs Order

Numéro de cause 2301054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several applicants sought annulment of a municipal permit granted for the construction of a gymnasium and requested compensation, but they subsequently filed a motion to withdraw their claim; the court granted the withdrawal because it was simple and unconditional, and consequently rejected the municipality's related request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by the provisions allowing designated judges to rule on such procedural matters by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim for Municipal Permit and Related Costs Order: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by the provisions allowing designated judges to rule on such procedural matters by order.

Mots-clés

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décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs permis de construire communal coût de la construction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by M. G and others.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically to give notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the application for costs filed by the Municipality of Versailles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme D, M. et Mme C, M. et Mme F, M. et Mme A B, représentés Me Férignac, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Versailles a accordé à l'association du Grand Montreuil un permis de construire un gymnase sur un terrain situé rue de l'école des Postes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Versailles à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants solidairement une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. G et autres demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d'instance ;

Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, l'association du Grand Montreuil, représentée par Me Forgar, demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. G et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Versailles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E G, représentants uniques des requérants, à la commune de Versailles et à l'association du Grand Montreuil.

Fait à Versailles, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.