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2301054 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Refusal to Extend Family Assistant Status for Second Child

Numéro de cause 2301054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a departmental decision that rejected an application for an extension to host a second child as a family assistant, because the filing merely detailed the applicant's professional and family situation without presenting any legal grounds or means to contest the challenged decision, constituting a manifestly inadmissible request under the Code of Administrative Justice as it was not regularized with supporting arguments within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Appeal Against Refusal to Extend Family Assistant Status for Second Child: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif prolongation de délai entretien de l'enfant retrait de la requête motifs légaux demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this order, which implicitly relies on the inadmissibility established in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President applied the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court found that the request failed to meet the requirements of setting out grounds, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le département de Vaucluse rejette son recours gracieux contre la décision du 6 janvier 2023 refusant de lui accorder une extension pour l'accueil d'un second enfant à son domicile dans le cadre de son emploi d'assistant familial.

Il décrit son parcours professionnel et ses relations avec sa fille et souhaite le réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La décision attaquée a été notifiée à M. A au plus tard le 24 mars 2023, date d'enregistrement de sa requête au tribunal, la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucune d'aucun moyen à l'encontre de la décision querellée en se bornant à établir un curriculum vitae et en exposant une situation familiale, sans contester les moyens retenus à son encontre. Le recours n'a été suivi dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si M. A demande le réexamen de son dossier, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2301054 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 26 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.