Legislator Jurisprudence & Législation
2301054 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision denying an exemption from a high school oral examination was rejected because the applicant failed to submit the required separate request or an accompanying copy of the main appeal for annulment, as mandated by procedural rules, making the application for interim relief manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request Due to Procedural Non-Compliance: Mme D n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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conformité administrative référé règles procédurales retrait de la demande de révision détention pour insoumission recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the procedural basis to reject the request by reasoned order without a full hearing because the request was clearly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (paragraph 2), establishes the ground for inadmissibility based on the failure to attach a copy of the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 1er mars 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé de dispenser sa fille C A de l'épreuve anticipée orale de français du baccalauréat général et technologique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;

2. Mme D n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Dijon, le 24 avril 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier