Asylum Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision to close their asylum application examination, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof, despite being formally requested to do so by the court, that they had first submitted a mandatory request to reopen their file to the relevant office, as required by law before judicial recourse against a closure decision can be exercised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Judicial Review: D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A conteste la décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant clôture d'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la lettre du 3 février 22023 par laquelle le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en transmettant la demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. Invité par une demande du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande en produisant une pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A s'est borné a indiqué qu'il avait adressé une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2023, sans pour autant en apporter la preuve. Par suite, M. A ne justifie pas, malgré l'invitation du tribunal, avoir présenté une demande de réouverture de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa requête est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 7 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,