Legislator Jurisprudence & Législation
2301053 Généré par l'IA

Injunction Against Immigration Office Denied Over Rejected Accommodation

Numéro de cause 2301053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency injunction compelling the national immigration and integration office to reinstate material reception conditions following their cessation due to the refusal of proposed accommodation, arguing the cessation created grave precarity and was illegal as it ignored the vulnerability of the applicant and his family. The court dismissed the request because the applicant himself created the state of urgency by declining the offered housing, and the accompanying evidence did not substantiate claims of necessary medical treatment or schooling issues requiring the specific location; consequently, the urgency criterion under administrative justice procedural law was not met, leading to the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid as the application was deemed manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du code précité, Article 1er, Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Injunction Against Immigration Office Denied Over Rejected Accommodation: The court dismissed the request because the applicant himself created the state of urgency by declining the offered housing, and the accompanying evidence did not substantiate claims of necessary medical treatment or schooling issues requiring the specific location; consequently, the urgency criterion under administrative justice procedural law was not met, leading to the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid as the application was deemed manifestly unfounded.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire immigration illégale état requérant demande de révision d'asile droit du logement conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
D, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 2
This order rejects the applicant's request.
Article L. 522-3 du code précité
The court rejects the request using the simplified procedure outlined in this article.
Article 1er
This order denies the applicant provisional legal aid.
Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This article is cited as the basis for denying provisional legal aid due to the manifestly unfounded nature of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code précité

The court rejects the request using the simplified procedure outlined in this article.

Article 1er

This order denies the applicant provisional legal aid.

Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This article is cited as the basis for denying provisional legal aid due to the manifestly unfounded nature of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. D, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1500 euros à verser à Me Tourbier, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile du 27 février 2023 le place lui et sa famille dans une situation de grande précarité ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. la décision ne prend nullement en considération la situation de fragilité et de vulnérabilité de " M. B ", de sa conjointe et de ses enfants mineurs, ce qui constitue une atteinte manifestement illégale au droit d'asile.

M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 février 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. C la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qu'il avait acceptées le 28 novembre 2022 au motif qu'il a refusé une proposition d'hébergement. Il résulte en effet des termes d'un courrier du 6 février 2023 que le requérant joint à sa requête qu'après avoir accepté une proposition d'hébergement à Roye, il a décliné cette offre au motif que ses enfants se sont bien intégrés dans leur école et leur quartier et qu'un de ses enfants et leur mère seraient suivis au CHU d'Amiens pour des problèmes de santé. Toutefois, les pièces produites au dossier n'établissent nullement l'existence de ces problèmes de santé pas plus que la nécessité qu'ils soient traités à Amiens. Elles n'établissent pas davantage que l'un des enfants du requérant aurait des problèmes de scolarité comme il l'invoque. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, le requérant, qui a refusé l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque désormais.

3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Me Tourbier.

Fait à Amiens, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.