Administrative Document Access Dispute Referred to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the president of the administrative section of the legal aid office near the judicial court to communicate administrative documents, and sought an order compelling communication of those documents or reconsideration of the request. The administrative court determined that since the underlying dispute concerned a decision made by the president of the legal aid section, who was also a first counselor at the administrative tribunal itself, there existed an objective reason to question the impartiality of the tribunal, thus requiring the case file to be transmitted to the president of the contentious section of the Council of State for assignment to a different jurisdiction pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative; Administrative Document Access Dispute Referred to Council of State: The administrative court determined that since the underlying dispute concerned a decision made by the president of the legal aid section, who was also a first counselor at the administrative tribunal itself, there existed an objective reason to question the impartiality of the tribunal, thus requiring the case file to be transmitted to the president of the contentious section of the Council of State for assignment to a different jurisdiction pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order of the decision, based on the cited procedural ground.
This article provided the legal basis for the court to order the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Maître Demars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé de lui communiquer les documents administratifs visés dans sa demande préalable du 16 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de lui communiquer ces documents administratifs dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jours, ou à tout du moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au profit de son conseil, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de compétence constate qu'un de membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ".
2. La requête de M. A concerne un litige qui a pour origine une décision implicite qui serait née du silence conservé par la présidente de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui est par ailleurs première conseillère au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le jugement à une autre juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301052nv