Applicant v. State Regarding Deportation Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order to leave the national territory without delay sought the suspension of the order, arguing that it constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life, despite claiming long-term schooling in the territory. The court rejected all conclusions of the application because the applicant, despite asserting a long history of residence, failed to provide any supporting evidence to establish the seniority or continuity of her ties to the territory, thereby failing to demonstrate that the challenged decision manifestly violated a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Deportation Order Suspension: The court rejected all conclusions of the application because the applicant, despite asserting a long history of residence, failed to provide any supporting evidence to establish the seniority or continuity of her ties to the territory, thereby failing to demonstrate that the challenged decision manifestly violated a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the claim concerning a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom was deemed unfounded.
This article was cited in the initial request regarding the sum requested for legal costs, although the final order did not explicitly rule on this point, only mentioning the disposition of the main request.
This article dictates the procedure for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Khaled, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la libérer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 30 avril 2000 à Ngandzale Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Si Mme A soutient, sans autre précision, qu'elle est arrivée en France en 2005 et qu'elle a fait sa scolarité à Mayotte, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Elle n'établit donc pas aucunement l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, ni l'intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.