Legislator Jurisprudence & Législation
2301051 Généré par l'IA

Appeal Against Intent to Order Departure Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2301051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a prefect's letter dated March 27, 2023, which indicated an intention to issue an order compelling him to leave the national territory, despite the letter itself not constituting a final, appealable administrative decision. The court ruled that since the correspondence merely conveyed a preliminary intent and was not a decision causing grievance, the appeal was manifestly inadmissible under the rules governing the time limits for judicial review, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Appeal Against Intent to Order Departure Dismissed as Inadmissible: The court ruled that since the correspondence merely conveyed a preliminary intent and was not a decision causing grievance, the appeal was manifestly inadmissible under the rules governing the time limits for judicial review, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif décision préjudicielle décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel retrait de la requête recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A C déclare " faire appel " de la décision du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 27 mars 2023 notifié le 18 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a indiqué qu'il envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans et l'a invité à lui faire parvenir, dans un délai de sept jours, ses observations écrites ou orales.

3. Toutefois, le courrier analysé au point 2 ne comporte, par lui-même, aucune décision faisant grief. Dès lors, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 24 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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