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2301051 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Provisional Liquidation of Housing Penalty Rejected

Numéro de cause 2301051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously declared eligible for urgent housing following a commission's decision, sought the provisional liquidation of a daily penalty imposed by a prior court order when the obligation to house her remained unfulfilled. The court ruled that the specific legislative framework governing the right to opposable housing, detailed in the Construction and Housing Code, establishes a distinct penalty regime that only allows for definitive liquidation of the penalty by the administrative tribunal president, thereby excluding provisional liquidation under the general provisions of the Administrative Justice Code; consequently, the claim for provisional liquidation and the associated request for provisional legal aid were deemed inadmissible and rejected.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme C épouse B est rejetée; Litigant's Claim for Provisional Liquidation of Housing Penalty Rejected: The court ruled that the specific legislative framework governing the right to opposable housing, detailed in the Construction and Housing Code, establishes a distinct penalty regime that only allows for definitive liquidation of the penalty by the administrative tribunal president, thereby excluding provisional liquidation under the general provisions of the Administrative Justice Code; consequently, the claim for provisional liquidation and the associated request for provisional legal aid were deemed inadmissible and rejected.

Mots-clés

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droit au logement assistance judiciaire provisoire procédure d'expulsion réalisation d'immeubles droit de demeurer droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C épouse B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article rules on the provisional legal aid request, denying admission.

Article 2 : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

This is the main order dismissing the appellant's request to provisionally liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Colas, demande au tribunal :

1°) sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 novembre 2022 ;

2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le 6 janvier 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C épouse B prioritaire et devant être hébergée d'urgence. Par une ordonnance du 10 novembre 2022 le magistrat désigné par la présidente du tribunal a assorti l'injonction d'héberger Mme C épouse B d'une astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard. Mme C demande au tribunal de liquider provisoirement cette astreinte.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.() Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ".

4. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

5. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 et suivants du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées que seule la liquidation définitive de l'astreinte peut être prononcée par le président du tribunal. Par suite les conclusions tendant à ce que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 novembre 2022 soit liquidée provisoirement sont irrecevables et doivent être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C épouse B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,