Legislator Jurisprudence & Législation
2301050 Généré par l'IA

Agricultural Cooperative v. Customs Administration (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2301050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A cooperative agricultural entity sought judicial review and reimbursement of a specific energy consumption tax paid in 2020 following the rejection of its administrative claim. The court dismissed the application, ruling that it manifestly lacked jurisdiction because, under the applicable customs and judicial organization codes, disputes concerning the payment, guarantee, or refund of claims collected by the customs administration, including this energy consumption tax, fall under the exclusive competence of the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Agricultural Cooperative v. Customs Administration (Jurisdictional Dispute): The court dismissed the application, ruling that it manifestly lacked jurisdiction because, under the applicable customs and judicial organization codes, disputes concerning the payment, guarantee, or refund of claims collected by the customs administration, including this energy consumption tax, fall under the exclusive competence of the judicial court, not the administrative court.

Mots-clés

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impôt sur l'énergie administration des douanes impôt sur la consommation restitution de l'impôt incompétence ratione materiae créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this Article in the dispositive to reject the request because the judicial order is incompetent to hear the case (implied basis for the rejection mentioned in Article 4).

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la société coopérative agricole Ynovae, représentée par la SELARL Onelaw - Leyton Legal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a rejeté sa demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée au titre de l'année 2020 ;

2°) de prononcer le remboursement de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel acquittée pour un montant de 38 134, 91 euros au titre de l'année 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En application de l'article 265 du code des douanes, alors en vigueur, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques relève des taxes intérieures recouvrées par l'administration des douanes. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes ".

3. La société coopérative agricole Ynovae sollicite le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée pour un montant de 38 134, 91 euros au titre de l'année 2020. Il résulte des dispositions, alors en vigueur, citées au point 2 de la présente ordonnance que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables relatives au paiement, à la garantie et au remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, notamment en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La requête de la société coopérative agricole Ynovae ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la société coopérative agricole Ynovae doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société coopérative agricole Ynovae est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole Ynovae.

Fait à Dijon le 15 juin 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière