Legislator Jurisprudence & Législation
2301050 Généré par l'IA

Alumnus Challenges Temporary Campus Ban Refusing Emergency Relief

Numéro de cause 2301050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An alumnus sought an urgent order to annul the school's decision, renewed on December 19, 2022, which temporarily banned him from the campus following serious misconduct in October 2022, arguing the ban caused ostracization and hindered his ability to find an internship, which constitutes a grave violation of his freedom of movement. The court rejected the request for an emergency ruling under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimed urgency regarding social life and internships, the petitioner still had access to teaching, campus resources, the library, and the online internship platform, thus failing to demonstrate an extreme urgency requiring a decision within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Alumnus Challenges Temporary Campus Ban Refusing Emergency Relief: The court rejected the request for an emergency ruling under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimed urgency regarding social life and internships, the petitioner still had access to teaching, campus resources, the library, and the online internship platform, thus failing to demonstrate an extreme urgency requiring a decision within 48 hours.

Mots-clés

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rupture de ban annulation de la décision administrative manquements graves exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the substantive basis for reviewing the request for emergency measures concerning the safeguarding of a fundamental liberty, which was the core issue of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Renault demande au juge des référés :

A titre principal :

- d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'école Centrale-Supelec a renouvelé la décision du 21 novembre 2022 tendant à lui interdire temporairement l'accès au campus de l'établissement ;

A titre subsidiaire :

- d'enjoindre au directeur de l'école Centrale-Supelec d'informer les présidents de toutes les associations étudiantes de la décision à intervenir dans les 48 heures de son rendu ;

- de condamner l'école Centrale-Supelec à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-de juger que l'ordonnance à venir soit exécutoire immédiatement.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors que l'application de cette décision va entraîner son ostracisation et une impossibilité pour lui de participer à la vie sociale de l'école, de participer aux rencontres avec les employeurs et de rechercher un stage ;

- la mesure attaquée porte une atteinte grave à la liberté fondamentale qu'est la liberté d'aller et de venir alors qu'elle est entachée d'une illégalité manifeste.

Par un mémoire enregistré le 9 février 20023, l'établissement public Centrale supelec, représenté par Me Paloux, conclut au rejet de la requête à titre principal en raison de son irrecevabilité, et à titre subsidiaire, en l'absence d'urgence et d'inexistence d'une atteinte grave à une liberté fondamentale ; il conclut également à ce que M. B lui verse une somme de 3.500 euros au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, élève de l'école Centrale-Supelec, a été impliqué, par son comportement, dans des évènements graves dans la nuit du 4 au 5 octobre 2022. Par une décision du 21 novembre 2022, le directeur de cet établissement a pris à son encontre une interdiction temporaire d'accès au campus de l'établissement. Cette mesure a été prorogée par une décision du 19 décembre 2022 dont le requérant demande l'annulation par la présente requête.

3. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B invoque l'état d'ostracisation dans laquelle il se trouverait et la difficulté qu'il rencontrerait dans la recherche d'un stage qui, s'il n'est pas obligatoire en deuxième année, serait fortement recommandé pour sa scolarité. Toutefois, par les pièces produites et dès lors que le requérant a toujours accès aux enseignements, au Crous, à la bibliothèque et à la plateforme informatique lui donnant accès au marché des stages, celui-ci n'apporte pas la preuve d'une situation d'extrême urgence exigeant une décision du juge dans les 48 heures. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'école Centrale-Supelec.

Fait à Versailles, le 10 février 2023

Le juge des référés La greffière

C. Gosselin N. Gilbert

La République mande et ordonne au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.