Loss of Object Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an agency's implicit decision rejecting their mandatory prior administrative appeal, which had challenged the complete withdrawal of a designated energy transition grant; however, the agency subsequently issued a decision accepting the prior appeal and granting a re-evaluated grant amount. The court ruled that since the original contested decision regarding the grant withdrawal was revoked by a final subsequent decision granting the benefit, the petitioner's request for annulment had lost its object, rendering it unnecessary to rule on the merits of the case under the provision allowing the court president to note that there is no longer cause to proceed with a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Loss of Object Due to Subsequent Favorable Decision: The court ruled that since the original contested decision regarding the grant withdrawal was revoked by a final subsequent decision granting the benefit, the petitioner's request for annulment had lost its object, rendering it unnecessary to rule on the merits of the case under the provision allowing the court president to note that there is no longer cause to proceed with a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the application, as the underlying subject matter has disappeared.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 3 décembre 2022 par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 24 octobre 2022, contre la décision du 22 juillet 2022 lui notifiant le retrait total de la prime de transition énergétique dite " Ma PrimeRénov' " qui lui avait été réservée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024 et le 16 mai 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision du 12 février 2024, la directrice générale de l'ANAH a accueilli son recours administratif préalable, et par une décision rectificative d'octroi du 19 avril 2024, une prime d'un montant réévalué à 3 700 euros lui a été accordée.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la requête tendait à l'annulation de la décision lui supprimant le bénéfice de la prime de transition énergétique, a obtenu le retrait de cette décision par une nouvelle décision du 19 avril 2024, qui est aujourd'hui définitive. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,