Execution of Rehousing Order and Refusal to Liquidate Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to arrange rehousing by a specified date under a penalty of €100 per month for delays payable to a national housing support fund, the prefect informed the court that the required rehousing was successfully completed on May 4, 2023, prior to the August 1, 2023 deadline. The court reasoned, based on the confirmed rehousing date, that the obligation imposed by the initial order was executed, and therefore, there was no basis to proceed with the final liquidation of the imposed penalty, as the non-compliance that triggered the penalty did not occur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Rehousing Order and Refusal to Liquidate Penalty: The court reasoned, based on the confirmed rehousing date, that the obligation imposed by the initial order was executed, and therefore, there was no basis to proceed with the final liquidation of the imposed penalty, as the non-compliance that triggered the penalty did not occur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the prefect.
This provision was cited to establish the legal basis for imposing and managing the penalty (astreinte) discussed in the previous judgment, although the current order only addresses its liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2300391 du 11 avril 2023 le tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de Mme B A avant le 1er août 2023 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de Mme A, intervenu le 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Par un jugement du 11 avril 2023 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er août 2023. Elle a été déclarée attributaire le 4 mai 2023 d'un logement sur le territoire de la commune de La Farlède correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution du jugement du 11 avril 2023. Compte tenu de la date de relogement de la requérante il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Toulon, le 13 mai 2024.
Le vice-président désigné
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.